TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304956_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mohsenzadegan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que les infractions commises n'ont pas de caractère grave et répété et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur livreur et qu'il risque de perdre son emploi. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle méconnait l'obligation d'information prescrite aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visée au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur, mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision litigieuse invalidant son permis de conduire, M. A fait valoir, d'une part, que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur, de sorte qu'il risque d'être licencié, d'autre part, que la suspension de la décision litigieuse n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dès lors que les infractions au code de la route qu'il a commises demeurent mineures. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, outre de nombreuses infractions au code la route lui ayant valu de manière régulière depuis 2021 plusieurs retraits d'un à deux points de son permis de conduire, a commis, en l'espace de neuf mois, entre le 21 juillet 2021 et le 12 avril 2022, deux infractions graves au code de la route ayant entrainé la perte de respectivement de 4 et 3 points affectés à son permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, qui se borne à soutenir que ces infractions sont mineures et que les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par le requérant, tenant à sa situation personnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 27 avril 2023. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2304956_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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