TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304956_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 septembre 2023, M. A B et Mme D C, représentés par la SCP Yann Nothumb - Edith Pemptroit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56121 2 3L0001 du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lorient a accordé à la SCI 43 Laënnec un permis de construire 3 logements par l'ajout d'un étage supplémentaire à l'immeuble d'habitation situé 43 boulevard René Laënnec, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lorient et de la SCI 43 Laënnec une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu : - la demande de régularisation adressée le 14 septembre 2023 au conseil de M. B et Mme C et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont formé, le 18 avril 2023, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté de permis de construire litigieux du 31 mars 2023 qui a été rejeté par le maire de Lorient le 12 juillet 2023. Toutefois, la requête n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de ce recours administratif à la SCI 43 Laënnec, titulaire du permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 14 septembre 2023. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par le conseil de M. B et Mme C le 15 septembre 2023 à 11 heures et 50 minutes. 5. En dépit de cette demande, le conseil de M. B et Mme C n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la preuve de notification de son recours administratif du 31 mars 2023 à la SCI 43 Laënnec. 6. Par suite, la requête de M B et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C. Fait à Rennes, le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2304956_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel