TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304957_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Regley, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 21 février 2023 portant invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI prise le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. A B en raison de la disparition des points affectés à ce permis de conduire à la suite de retraits de points prononcés du fait de diverses infractions et, d'autre part, lui a enjoint de restituer ce titre de conduite. M. A B demande sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour démontrer l'urgence, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des différents contrats de mission qu'il a exécuté en qualité de travailleur intérimaire qu'il est susceptible d'occuper outre le poste de chauffeur de camion de collecte de déchets celui d'équipier de collecte qui n'implique pas d'être détenteur d'un permis de conduire en cours de validité. Par ailleurs, il résulte des différents contrats de mission produits qu'il exerce son activité professionnelle depuis Sequedin. M. B qui réside rue Montaigne à Lille n'établit qu'il ne peut pas rejoindre sans un véhicule personnel son poste de travail qui se situe sur le territoire de la métropole lilloise à un peu plus de trois kilomètres de son lieu de résidence. Dans ces conditions il ne justifie pas qu'il ne serait plus en mesure de travailler et par suite de subvenir aux besoins de ses enfants dont il assure l'entretien. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée du 21 février 2023 que M. B a commis notamment trois infractions routières ayant entraîné le retrait de 8 points au total sur son permis de conduire entre le 24 avril 2020 et le 22 février 2022 dont il ne conteste pas la matérialité. Ainsi eu égard à la gravité de ces infractions commises qui ont entraîné pour chacune d'entre elles un retrait d'au moins trois points et à la persistance d'un comportement routier dangereux, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière évidentes. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 5. Il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués ou de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, tendant à demander au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire à l'instance la lettre 48SI en litige et les éléments prouvant la régularité de sa notification au requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 14 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier , N°2304957
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2304957_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel