TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304957_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304957 le 12 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du 9 juin 2023 prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie alors qu'il fait l'objet d'un arrêté de transfert exécutoire, sa remise aux autorités suisses est prévue pour le 13 juillet et risque d'entraîner une rupture des soins et de l'accompagnement spécifique dont il a besoin qui serait constitutive d'une méconnaissance du droit d'asile et d'un traitement inhumain et dégradant ; - en n'informant pas les autorités suisses de sa situation médicale précise et de ses besoins spécifiques, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions des articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 604/2013 et porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - la préfète ne s'est pas assurée auprès des autorités suisses de ce qu'elles le prendraient en charge avec ses parents dans des conditions conformes aux exigences européennes pour lui permettre de solliciter l'asile et bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé, l'exécution du transfert méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le transfert qui devait avoir lieu le 13 juillet 2023 ayant été annulé, la requête est devenue sans objet ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie alors que le transfert a été annulé et que les autorités suisses demandent un délai de prévenance de cinq jours ouvrés ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304958 le 12 juillet 2023, Mme G F épouse C, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°)de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du 9 juin 2023 prononçant son assignation à résidence ; 2°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2304957. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2304957. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304963 le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°)de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du 9 juin 2023 prononçant son assignation à résidence ; 2°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2304957 et soutient, en outre, que la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la directive 2013/33/ du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julienne Bonifacj, - les observations de Me Elsaesser, avocate des consorts C ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C et leur fils majeur, M. D C, ressortissants kosovars, sont entrés en France au mois de janvier 2023 et ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée dans la cadre de la procédure Dublin. Par trois arrêtés, en date du 6 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de leur demande d'asile et, par des arrêtés du 9 juin 2023, a prononcé leur assignation à résidence. Les consorts C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ensemble de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2304957, n° 2304958 et n° 2304963, présentées respectivement pour M. D C, Mme F épouse C et M. B C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire les consorts C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de de non-lieu à statuer : 5. Dès lors que les décisions en litige peuvent être mises à exécution à tout moment, la seule circonstance que la préfète du Bas-Rhin ait renoncé à exécuter le transfert des requérants vers la Suisse le 13 juillet 2023 n'est pas de nature à priver d'objet les présents recours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 7. En premier lieu, d'une part, s'il est constant que l'état de santé de M. D C qui est paraplégique et souffre notamment d'escarres, d'une pathologie digestive et de troubles psychologiques, nécessite des soins infirmiers deux fois par jour et une prise en charge médicale et psychologique, les seuls documents versés au dossier ne sont pas suffisants pour établir que son état de santé serait incompatible avec un transfert en ambulance vers la Suisse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont été suffisamment informées de la nature et de l'étendue des pathologies dont est atteint M. D C et il ne peut être soutenu que l'accès aux traitements médicamenteux et le suivi dont il a besoin pourraient ne pas lui être garantis dans ce pays. Il n'est pas davantage démontré qu'en Suisse la prise en charge des demandeurs d'asile ne serait pas équivalente à celle dont ils bénéficieraient en France. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'en mettant à exécution ses arrêtés du 6 juin 2023 prononçant leur transfert vers la Suisse, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est nullement établi que les conditions de leur transfert vers la Suisse et leur prise en charge dans ce pays les exposeraient à un risque de traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, alors que l'ensemble de la famille fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Suisse, les requérants n'établissent pas que l'exécution des arrêtés en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions des consorts C aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les consorts C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. D C, Mme G F épouse C et M. B C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme G F épouse C, à M. B C, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304957, 2304958, 2304963
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2304957_20230717
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