TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304957_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 70049/CERHS/DSIRH2/A233 du 22 mars 2023 par laquelle le CEHRS a informé l'intéressé du rejet de sa demande de levée de la prescription quadriennale et de demande de versement de l'indemnité pour charges militaires. Il soutient que ses demandes de régularisation et de restitution sont restées vaines Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence d'exercice par le requérant du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de régularisation, les moyens étant non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () " 3. Si M. A demande l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de régularisation au titre de l'indemnité pour charges militaires, il ne justifie pas avoir saisi préalablement la commission des recours militaires du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées en ce sens, M. A n'a présenté aucune observation, ni complété sa requête par la production de pièces justifiant du dépôt d'un tel recours administratif ou, le cas échéant, de la réponse donnée à celui-ci. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2304957_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel