TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304958_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’admission au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre à la préfète de lui remettre un titre de séjour d’une durée d’un an ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité du fait de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code applicable au litige : « I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / (…) ». 4. Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. A..., qui est assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une décision fixant le pays de renvoi, résulte d’un arrêté de la préfète du Loiret du 22 juin 2023, lequel mentionne les voies et délais de recours. Le pli contenant la décision a été présenté le 27 juin 2023 à l’adresse du requérant, qui en a été avisé, et est revenu à l’administration assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la requête présentée par M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 6 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2304958_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel