TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304959_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, la société civile immobilière (SCI) SMF, représentée par Me Rivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. A B en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis 7bis rue du Limousin, ensemble la décision du 12 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 514 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation. 4. Par la présente requête, la SCI SMF demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. A B en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis 7bis rue du Limousin. 5. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 28 septembre 2023, via l'application électronique Télérecours, à la SCI SMF, qui en a accusé réception le 9 octobre 2023. Cette demande précisait la nécessité pour la société requérante de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, la SCI SMF n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Toulouse, auteur du permis de construire contesté, et à M. B, bénéficiaire de cette autorisation. Sa requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI SMF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière SMF. Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à M. A B. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2304959_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel