TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304962_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société RAR les 2 étoiles, représentée par Me Pichard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commune de Jausiers a décidé d'attribuer une convention d'occupation du domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jausiers la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. La société RAR les 2 étoiles demande l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commune de Jausiers a attribué, après une procédure de mise en concurrence, une convention d'occupation du domaine public à un tiers. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la légalité du choix du cocontractant de la commune ne pouvait être contestée qu'à l'occasion du recours contestant la validité du contrat. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société RAR les 2 étoiles sont manifestement irrecevables et sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société RAR les 2 étoiles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RAR les 2 étoiles. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2304962_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel