TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304962_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la SAS Linamar France Holdings, représentée par Me Lesage demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 juin 2023 par laquelle le chef du centre national de réception des véhicules a rejeté sa demande de mise à jour de la réception par type de la machine de genre MAGA, de marque MAC DON et de type M1170 qu'elle avait déclaré ; 2°) d'enjoindre au centre national de réception des véhicules de mettre à jour la réception par type de cette machine conformément à la modification qu'elle avait déclaré le 20 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : " Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 : " Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route. ". Et aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Toute modification par le constructeur de l'une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires ou toute modification de l'un des éléments décrits dans la notice est immédiatement déclarée par lui au service en charge des réceptions qui décide s'il y a lieu, de créer un nouveau type, variante ou version et de procéder à une nouvelle réception du véhicule. (). " 4. La requête de la SAS Linamar France Holdings est relative à la décision implicite de rejet opposée à sa demande de mise à jour de la réception par type de la machine de genre MAGA, de marque MAC DON et de type M1170 qu'elle commercialise. La réception par type d'un véhicule intervenant en application des dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route constitue une mesure de police au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, au même titre de la déclaration d'une modification apportée au véhicule ayant fait l'objet de cette réception. Dans ces conditions, la requérante ayant son siège à Saint-Chamond, dans le département de la Loire, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Linamar France Holdings est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Linamar France Holdings et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023. Le première vice-présidente Signé I. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2304962_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA