TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304963_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal administratif la requête de M. B A. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 au tribunal judicaire d'Arras, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Par une lettre du 12 juin 2023, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R.772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la CDAPH du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice d'une orientation professionnelle en ESAT. Cette requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen, le requérant a été invité par une lettre du 12 juin 2023 dont il a accusé réception le 14 juin suivant, à la régulariser dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304963
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2304963_20231114
Données disponibles
- Texte intégral