TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304964_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. C B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision du 31 juillet 2023 a une incidence immédiate sur sa situation ; il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dès qu'il aura terminé son apprentissage au sein de l'entreprise de carrosserie dans laquelle il a été formé en apprentissage durant un an et demi ; le gérant de la société souhaite avoir une réponse avant le mois de septembre 2023 afin de lui proposer un nouveau contrat d'apprentissage à la rentrée pour finaliser sa formation avant de le recruter ensuite en contrat à durée indéterminée ; la décision du 31 juillet 2023 porte également atteinte à un intérêt public, à savoir le bon fonctionnement de l'économie, dès lors que l'entreprise, confrontée à une pénurie de main d'œuvre, risque d'être en difficulté ; cette décision porte par ailleurs atteinte à la cohérence des décisions publiques et à l'effet utile de sa prise en charge éducative, financière et sociale dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de quatre ans ; - la décision du 31 juillet 2023, par laquelle le préfet du Tarn a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de l'absence d'élément nouveau depuis le refus de titre de séjour du 17 mars 2021, est entachée d'une erreur de droit et est illégale au regard des dispositions de l'article R. 431-10, de l'article R. 431-11 et de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet ; sa seconde demande de titre de séjour repose sur un fondement différent de la première et le dossier qu'il a déposé auprès de la préfecture du Tarn est complet ; en tout état de cause, il a produit de nombreux éléments nouveaux à l'appui de sa seconde demande de titre de séjour ; - la décision du 31 juillet 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. En l'espèce, M. B, ressortissant guinéen pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le département du Tarn, a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet du Tarn du 10 mars 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le recours contentieux formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par la tribunal administratif de Toulouse. M. B a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Parallèlement à cette procédure contentieuse, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 4 août 2022, complétée par un courrier et des pièces en date du 14 février 2023, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de procéder à l'enregistrement de cette demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait d'aucun élément nouveau depuis l'arrêté du 10 mars 2021. Si M. B soutient que le refus d'enregistrement de cette seconde demande de titre de séjour a une incidence immédiate sur sa situation dès lors que le gérant de l'entreprise de carrosserie dans laquelle il a été formé souhaite lui proposer un nouveau contrat d'apprentissage en septembre 2023 afin de finaliser sa formation avant de le recruter ensuite en contrat à durée indéterminée, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même la décision litigieuse est intervenue plus de cinq mois après l'envoi de pièces complémentaires à l'appui de sa demande. La circonstance que le gérant de l'entreprise soit confronté à des difficultés de recrutement n'est pas davantage de nature à justifier à très bref délai une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale, de même que la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 31 juillet 2023 soit illégale au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, eu égard aux dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquels le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements dont il ne justifie pas remplir les conditions. De même, si M. B soutient que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue sa liberté d'aller et venir, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière et ne justifie donc pas, dans ces conditions, compte tenu des effets qui s'attachent à un refus de séjour, de l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans préjudice de la possibilité de solliciter une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et à Me Anita Bouix. Fait à Toulouse, le 16 août 2023. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2304964_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA