TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304964_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice des services de l'éducation nationale a refusé d'affecter son fils A D en classe de terminale STI2D au lycée Albert Claveille de Périgueux au titre de l'année scolaire 2023-2024 et d'enjoindre à l'administration de procéder à l'inscription refusée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, A D ayant vu sa demande d'admission finalement satisfaite et ayant procédé l'inscription demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Bordeaux a donné droit à la demande d'affectation souhaitée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2304964_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA