TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304964_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 25 avril 2023 et 6 février 2024, la SAS Centrale d'achat Ubaldi, représentée par Me de Manneville et Me Arrambourg, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales excipe, à titre liminaire, de l'incompétence territoriale du tribunal pour statuer sur la requête et, au fond, conclut au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°467657 rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes () ". 4. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Centrale d'achat Ubaldi a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, dont l'intéressée sollicite la décharge, en droits et pénalités, par sa requête susvisée, ont été établis par le service des impôts des entreprises de Nice et Vallées. En application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R.312-1 du code de justice administrative, le litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Nice. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Centrale d'achat Ubaldi est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Centrale d'achat Ubaldi, au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au président du tribunal administratif de Nice. Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2304964_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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