TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304966_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, Mme A C, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023, de la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès portant refus d'admission en 1ère année de la formation conduisant au diplôme national de master mention " psychopathologie clinique psychanalytique " parcours psychologie interculturelle ; 2°) d'enjoindre à l'université Toulouse Jean-Jaurès de l'admettre en 1ère année de master psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique - parcours psychologie interculturelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean-Jaurès la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle projette de devenir psychologue et ce projet professionnel s'inscrit dans la continuité de son parcours universitaire et des stages qu'elle a effectués, démontrant le sérieux et la cohérence de son parcours avec le master sollicité ; -le refus d'admission en litige la prive de toute possibilité de concrétiser ses projets universitaires et professionnels ; -la rentrée universitaire à l'université de Toulouse II est prévue au début du mois de septembre et le tribunal administratif de Toulouse ne pourra pas statuer sur son recours au fond avant cette date ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les modalités de publicité de la délibération du 22 novembre 2022 du conseil d'administration de l'université Toulouse Jean-Jaurès portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année de master sont insuffisantes en ce que, si ladite délibération est effectivement présente sur le site internet de l'université, elle est de fait inaccessible et cette délibération ne porte à la connaissance des administrés aucune information concernant les capacités d'accueil et les modalités d'admission ni n'indique de date de mise en ligne, de date et de lieux d'affichage ; -en outre, les annexes de cette délibération n'étant consultables que sur place, elles sont inaccessibles pour de nombreux étudiants ; -alors que l'article L. 719-7 du code de l'éducation prévoit que les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, cette délibération du 22 novembre 2022, qui ne mentionne aucune date de publicité, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été transmise au recteur ; -la délibération en cause, en ce qu'elle ne justifie pas de la détermination des capacités d'accueil ni de leur répartition, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 alinéa 6 du code de l'éducation qui prévoit une obligation de dialogue des universités avec l'Etat dans la fixation des capacités d'accueil en première année de master, laquelle constitue une garantie essentielle apportée aux étudiants qui soumettent leur candidature en première année de master ; -la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2304961 enregistrée le 15 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse Jean-Jaurès. Fait à Toulouse, le 18 août 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2304966_20230818
Données disponibles
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