TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304966_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Genevay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 est caractérisée puisqu'il a fini sa détention ; qu'il a contesté l'assignation à résidence mais cette contestation n'est pas suspensive alors que la décision d'expulsion a été suspendue ; il est donc inexpulsable mais dans l'impossibilité de retrouver sa famille à Marseille ; il ne peut rester à Périgueux où il doit payer chaque jour 80 euros pour un hôtel ; - la décision porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle n'est pas motivée puisqu'elle ne mentionne pas que le tribunal administratif a suspendu son expulsion ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - il ne répond pas aux conditions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'assignation à résidence pour l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion puisque l'arrêté d'expulsion pris à son encontre a été suspendu et à ce jour aucune date d'audience n'est connue ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Esseul, pour M. B, qui confirme ses écritures ; - le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 12 novembre 1977, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. Il s'est marié le 31 juillet 2010 avec une ressortissante marocaine et de cette union sont nés trois enfants. En 2010, M. B a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé chaque année jusqu'au 27 février 2014. M. B a été condamné par la cour d'assises du département des Alpes Maritimes le 24 septembre 2015 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits commis dans la nuit du 21 au 22 mars 2013 de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé la mort, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Le 2 février 2017, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 4 juin 2019, a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B, incarcéré au centre de détention de Neuvic en Dordogne a été libéré le 2 septembre 2023. Cependant, une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre de M. B par le préfet de la Dordogne. La commission départementale d'expulsion de la Dordogne, réunie le 27 juillet 2023 a émis un avis défavorable à cette expulsion mais par arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Dordogne estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, a ordonné son expulsion à exécution d'office. M. B a contesté cet arrêté et par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence à Périgueux pour une durée de 45 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par l'autorité administrative, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que comme cela a déjà été mentionné au point 1, l'arrêté du 25 août 2023, par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé l'expulsion de M. B a été suspendu par ordonnance du 1er septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux au motif que le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. D'autre part, il est constant que la famille de M. B se trouve à Marseille et non à Périgueux où il est assigné à résidence et qu'ainsi, il ne dispose dans cette commune d'aucune relation pour l'héberger et doit en conséquence se loger à ses frais à l'hôtel. Enfin, il ne dispose d'aucune date à court terme d'examen de sa contestation au fond de l'arrêté prononçant son expulsion. Dans ces conditions le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de mener une vie familiale normale ainsi que la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Il résulte de l'ensemble des éléments précédemment mentionnés que la décision en litige, qui impose à M. B de ne pas quitter la commune de Périgueux où il est isolé et séparé de l'intégralité de sa famille porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces droits et libertés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Dordogne du 4 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2304966_20230912
Données disponibles
- Texte intégral