TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304967_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée qu'à la suite d'une condamnation en date du 19 avril 2022 pour une infraction ayant entraîné un retrait de 6 points et le solde de ses points étant désormais nul, son permis de conduire était devenu invalide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A demande la suspension de la décision d'invalidation de son permis de conduire en date du 18 juillet 2023 au motif qu'il y a urgence car elle ne peut plus travailler, risque un licenciement, et qu'en outre elle n'a jamais reçu notification de ce retrait de 6 points. Elle n'a toutefois introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304967
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Chronologie de l'affaire
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TA3311 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2304967_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel