TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304967_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B C, représenté par Me Alexia Décamps, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière et de récupération de points qu'il a effectué les 29 et 30 juin 2022 à Epinay-sur-Seine (93) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer ces 4 points, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C, faisant valoir que les 4 points litigieux lui ont en définitive été accordés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ". L'article R. 223-8 dispose : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. -Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " 3. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C édité le 18 septembre 2023 que, le 12/05/2023, soit postérieurement à l'enregistrement du présent recours, le préfet de la Seine-Saint-Denis a crédité de 4 points le permis de conduire de M. C à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l'intéressé les 29 et 30 juin 2022. Dans ces conditions, la décision préfectorale attaquée du 04/07/2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance. Le recours de M. C a ainsi perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours de M. C. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2304967_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA