TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304967_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler dans sa totalité, l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Menton a retiré les délégations dont elle était titulaire, en application des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; 2°) de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en référé n° 2304968 par laquelle Mme A a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, et l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 11 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Sur le désistement d'office : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2304968, Mme B A a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Menton a retiré les délégations dont elle était titulaire, en application des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 11 octobre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme A, par lettre recommandée qui a été retournée au tribunal le 13 octobre 2023 avec la mention " NPAI ". En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Richard, avocat de la requérante, le 11 octobre 2023 à 15 heures 06 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 16 heures 19. Le courrier de notification adressé à Mme A précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office des conclusions de la présente requête Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 15 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2304967
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2304967_20240415
Données disponibles
- Texte intégral