TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2304967_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine--et--Marne a rejeté la demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer, au besoin, un nouveau dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé après le dépôt d'un dossier complet et d'adjoindre à ce récépissé une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a délivré un titre de séjour à la requérante le 5 septembre 2023 et qu'elle est actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2026. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. En l'espèce, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête, à l'exception des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 04 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2304967_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel