TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304968_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Oreilla (Pyrénées-Orientales) a refusé de lui délivrer un certificat de domicile. Elle soutient que sa domiciliation sur la commune de Oreilla lui a été refusée alors qu'elle y avait droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 2. Aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l'alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles satisfont à l'une des conditions suivantes :/ -y exercer une activité professionnelle ;/ -y bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ;/ -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ;/ -exercer l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé ". 3. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. / Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi. / Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. / II.- Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune : / 1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; / 2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Mme B soutient que sa domiciliation sur la commune de Oreilla lui a été refusée alors qu'elle y avait droit. Toutefois, les pièces produites au dossier et, notamment, ses échanges avec le maire de Oreilla relatifs à une demande de logement ainsi que son actuelle élection de domicile en Corse, ne permettent pas d'établir la réalité de cette allégation. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la requérante a un enfant scolarisé dans la commune, qu'elle y exerce une activité professionnelle ou qu'elle y bénéficie d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel, ou encore qu'elle y a entrepris des démarches en ce sens. En l'absence de lien avec la commune au sens des dispositions précitées de l'article R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, Mme B ne remplit pas, à la date de la présente ordonnance, les conditions pour bénéficier d'une élection de domicile dans la commune de Oreilla. 6. Par suite, sa requête, présentée au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au maire de la commune de Oreilla. Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2304968_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel