TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304969_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société Classes affaires formations et M. B A, représentés par Me Delpla, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Classes affaires formations et leur demande de verser solidairement au Trésor public la somme totale de 3 996 183,78 euros, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de rétablir l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Classes affaires formations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. La requête de la société Classes affaires formations et de M. A tend à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Classes affaires formations et leur demande de verser solidairement au Trésor public la somme totale de 3 996 183,78 euros. La décision attaquée n'ayant pas un caractère réglementaire et le litige étant relatif à la réglementation du travail, les dispositions de l'article R. 312-10 précité trouvent à s'appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. En l'espèce, le siège social de la société requérante est situé à Roissy en France (95700) dans le département du Val d'Oise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la société Classes affaires formations et de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Classes affaires formations et de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la société Classes affaires formations et à M. B A. Fait à Paris, le 3 mai 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2304969_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel