TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304969_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B est relogée depuis le 16 mai 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités au Vésinet.
Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2107004 du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 février 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 27 octobre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines justifie que Mme B a signé un bail pour un logement de type T3 situé au Vésinet depuis le 16 mai 2023. Il n'est pas contesté par l'intéressée, qui n'a pas présenté d'observations, que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'exécution de l'ordonnance précitée du 24 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève pour la période du 27 octobre 2021 au 16 mai 2023 à 16 980 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 8 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2107004 du 24 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304965Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2304969_20231117
Données disponibles
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