TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304971_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 18 septembre 2023, 23 février 2024 et 20 septembre 2024, la société de droit belge Delvaux Créateur SA, représentée par Me Vasseur, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 774 785 euros dont elle disposait au titre des mois de janvier et février 2022, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023, 6 décembre 2023, 31 juillet 2024 et 6 août 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer compte tenu des remboursements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des décisions des 24 janvier 2024, 26 janvier 2024 et 6 août 2024, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige d'un montant de 774 785 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par l'administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 4. Si la société Delvaux Créateur SA demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 774 785 euros au titre des mois de janvier et février 2022 présentées par la société Delvaux Créateur SA. Article 2 : L'Etat versera à la société Delvaux Créateur SA une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delvaux Créateur SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2304971_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA