TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304972_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de déclarer que par son silence, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales a manqué à son obligation de rendre une décision, dans les délais prévus aux articles L. 232-14 et R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile et a implicitement accepté sa demande formalisée les 31 mai et 17 juin 2023 et reçue complète le 19 juin 2023 ; 2°) de condamner le conseil départemental des Pyrénées-Orientales à lui verser un montant mensuel de 1 547, 93 euros (déduction faite pour la période 19 juin au 31 août 2023 du montant de 955, 40 euros encore versé par le département de l'Isère), correspondant au plafond maximal du groupe iso-ressources 2 (GIR 2) prescrit par le décret n°2021-1932, à compter de la date de la réception de la demande complète et jusqu'à la notification d'une décision expresse au titre de sa démarche d'APA à domicile ; 3°) d'ordonner au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de rendre et lui notifier ladite décision, de sorte à lui permettre d'exercer les droits qui lui sont attribués notamment par l'article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, sous le délai que le Tribunal jugera opportun et, éventuellement si le Tribunal le jugera nécessaire, moyennant une astreinte pour chaque jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, Mme A déclare se désister de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme A déclare se désister de cette instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 5 septembre 2023. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 septembre 2023. La greffière, C. Arce N°230497
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2304972_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel