TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304973_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Arabie Saoudite et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 11 avril 2023 a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification de la demande de régularisation doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut pour B d'avoir régularisé sa requête, en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2304973_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel