TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304974_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'orienter vers une structure adaptée à sa situation, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la prise en charge dont elle bénéficiait au titre de l'hébergement d'urgence a pris fin le 10 juillet 2023 ; elle est ainsi placée dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité, compte tenu de son état de santé extrêmement dégradé ; elle est obligée de dormir à la rue lors des trois jours de carence imposés entre chaque prise en charge de sept jours ; - le refus de l'héberger révèle une carence de l'État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, lequel droit n'est pas conditionné à la régularité du séjour ; - il existe un principe de continuité d'accueil ; elle bénéficie ainsi, en application des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, d'un droit inconditionnel de demeurer dans l'hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adapté à sa situation ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants ; - elle porte également atteinte à son droit à la santé et à un niveau de vie suffisant ; - elle procède d'une discrimination, au regard de sa situation administrative. Le préfet du Morbihan a été régulièrement informé de la requête et de l'audience publique et n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11 h05. Une note en délibéré a été présentée par le préfet du Morbihan, enregistrée le 18 septembre 2023 à 11 h 26. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de son article L. 345-2 : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de son article L. 342-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, entrée en France le 21 juin 2012, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2014. Si elle a obtenu un titre de séjour en qualité de ressortissante étrangère malade entre le 9 août 2016 et le 8 août 2017, les demandes d'admission au séjour qu'elle a ensuite présentées ont été rejetées par arrêtés préfectoraux des 19 avril 2018 et 29 octobre 2019, assortis de mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal nos 1802000, 1802029 et 1905533 et auxquels elle n'a pas déféré. L'intéressée, qui n'établit pas, ni même n'allègue avoir depuis lors sollicité la régularisation de sa situation, ne justifie ainsi d'aucun droit au séjour sur le territoire français et n'a, par suite, vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent. 8. Si Mme B établit que son état de santé est fragile, ayant souffert, en 2017, d'un cancer du sein, traité, elle n'établit pour autant pas l'existence de circonstances au sens du point 5 de la présente ordonnance lui donnant droit à bénéficier d'une prise en charge, de manière exceptionnelle et prioritaire, ne faisant par ailleurs état d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine. 9. Dans ces circonstances, et alors qu'il est constant que l'État a accompli des efforts conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département du Morbihan, il ne saurait être reproché aux services de l'État une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dont Mme B n'a plus vocation à bénéficier. 10. En l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'une des conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2304974_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA