TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2304975_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 21 septembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 6 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 15 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " et les décisions portant retrait de points afférents aux infractions commises les 27 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 15 janvier 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 27 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 15 janvier 2021 ont été supprimées ; que le solde du permis de conduire du requérant est redevenu positif. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir seulement ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2304975_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel