TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304976_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui octroyer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes a rejeté sa demande de bourse pour l'année universitaire 2023-2024. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 11 août 2023 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2304976_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA