TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304978_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Heulin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service dans un établissement d'enseignement situé à Digne-les-Bains à compter du 1er juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au président de la région PACA de la réintégrer juridiquement et fonctionnellement dans ses fonctions au sein du lycée Esclangon de Manosque, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région PACA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse, d'une part, va avoir pour effet de diminuer sa rémunération, dans la mesure où elle ne pourra plus être accompagnée en voiture par sa sœur et va être exposée à des frais de carburant et de trajet plus importants, s'agissant de 70 kilomètres à parcourir chaque jour, et, d'autre part, va avoir pour nécessaires conséquences une aggravation de ses douleurs aux genoux et une augmentation de sa charge de travail puisque le nouveau lycée d'affectation comporte plus d'élèves ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie, que cette décision est entachée de détournement de pouvoir pour être fondée sur ses activités syndicales, qu'elle constitue une sanction déguisée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2304977 ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, ouvrière d'entretien et d'accueil de 2ème classe, résidant à Peyruis, fait l'objet, par la décision litigieuse du 3 mai 2023, d'une mutation d'office dans l'intérêt du service à compter du 1er juin 2023, du lycée Félix Esclangon, situé à Manosque, au lycée Alexandra David Néel, situé à Digne-les-Bains. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme A se borne à indiquer, sans au demeurant produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, que cette mesure, d'une part, va avoir pour effet de diminuer sa rémunération, dans la mesure où elle ne pourra plus être accompagnée en voiture par sa sœur et va être exposée à des frais de carburant et de trajet plus importants, s'agissant de 70 kilomètres à parcourir chaque jour, et, d'autre part, va avoir pour nécessaires conséquences une aggravation de ses douleurs aux genoux et une augmentation de sa charge de travail, s'agissant d'une affectation dans un lycée comportant plus d'élèves. Alors qu'elle n'apporte, en particulier, aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation financière actuelle, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension des effets de la décision contestée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 1er juin 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2304978_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel