TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304978_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme C B et M. A D, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCI Sirius MB et la décision du 10 février 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B et M. D se désistent de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de leur requête par Mme B et M. D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, où les requérants font état de ce que le permis de construire qu'ils contestaient a été rapporté à la demande de son bénéficiaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. D. Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D, à la commune de Nantes et à la SCI Sirius MB. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2304978_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel