TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304979_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2304979, Mme F C et M. A C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère ayant refusé de leur accorder l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille E ; 2°) d'accorder à leur fille E l'autorisation d'instruction dans la famille en attendant la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dont l'exécution conduirait à la scolarisation en école ordinaire de leur fille et la priverait d'une scolarisation adaptée à domicile ; - la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les contrôles effectués par l'administration n'étaient pas adaptés en violation des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ; - les articles L. 131-10 et suivants du code de l'éducation sont contraires à l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir dans l'annexe à l'article D. 122 du code de l'éducation n'a pas de fondement légal ; - leur demande d'instruction en famille est fondée au regard de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 14-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 du Conseil constitutionnel ; - la décision en litige n'est pas motivée en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'état de santé de leur fille impose sa scolarisation en famille. II / Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2304983, Mme F C et M. A C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 31 mai 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les mettant en demeure de scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire leur fille D ; 2°) d'accorder à leur fille D l'autorisation d'instruction dans la famille en attendant la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dont l'exécution conduirait à la scolarisation en école ordinaire de leur fille et la priverait d'une scolarisation adaptée à domicile ; - la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les contrôles effectués par l'administration n'étaient pas adaptés en violation des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ; - les articles L. 131-10 et suivants du code de l'éducation sont contraires à l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir dans l'annexe à l'article D. 122 du code de l'éducation n'a pas de fondement légal ; - leur demande d'instruction en famille est fondée au regard de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 14-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 du Conseil constitutionnel ; - la décision en litige n'est pas motivée en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'état de santé de leur fille impose sa scolarisation en famille. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont été autorisés à instruire dans la famille leur fille D, née en 2017, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et leur fille E, née en 2019, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par deux décisions des 31 mai et 14 juin 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, après avoir constaté qu'ils avaient opposé sans motif légitime deux refus au contrôle des services de l'éducation nationale, les a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, d'inscrire leurs filles dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours, au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de ces décisions en tant qu'elles leur refusent l'autorisation d'instruction dans la famille. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " () / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. () / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. () ". 4. En l'état de l'instruction, et compte tenu de l'objet des décisions en cause, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des mises en demeure contestées. Par suite, les demandes présentées par M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs demandes à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. A C. Fait à Grenoble, le 1er août 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2304983
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2304979_20230801
Données disponibles
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