TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304980_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, complétée le 22 mai 2023, M. B C, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité turque, il est entré en France à l'âge de onze ans, en septembre 2003, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour à sa majorité, qu'il en a demandé le renouvellement en février 2022, qu'il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 12 novembre 2022, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement d'une carte de séjour et que la décision contestée porte atteinte à son droit à la liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 25 mai 2023 en vue du retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. L'intéressé, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 4 juillet 1992 à Bulanik (Province de Mus), entré en France le 15 septembre 2003, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à sa majorité, dont il a demandé le renouvellement en février 2022. Il a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de ce titre le 6 mai 2022 valable jusqu'au 12 novembre 2022 qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 19 mai 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoqué pour le 25 mai 2023 à 14 heures en vue de se voir remettre sa carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. C a été convoqué le 25 mai 2023 à 14 heures en vue du retrait de sa carte résident. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. Aymard A : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304980
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TA7731 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2304980_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel