TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304980_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé le regroupement familial concernant sa fille, A... B... ; 2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire d’autoriser le regroupement familial en faveur de A... B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 décembre 2023, M. B... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B... a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à disposition de son conseil par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours » le 27 décembre 2023 à 15h58, et dont celui-ci est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’en être désisté. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 22 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT - CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2304980_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel