TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304981_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Warocquier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a suspendu de ses fonctions d'animateur ou de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L 227-4 du code de l'action sociale et des familles à partir de la date de notification de cet arrêté ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 septembre 2023 adressé à M. B et à son conseil, dont il a été accusé réception les 13 et 16 septembre 2023, le tribunal a notifié l'ordonnance n° 2305009 du 13 septembre 2023 rejetant le référé à fin de suspension de l'exécution de la décision susvisée en invitant M. B à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond. Vu : - l'ordonnance n° 2305009 du 13 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2305009 du 13 septembre 2023, notifiée à M. B et à son conseil, dont il a été accusé réception les 13 et 16 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 5 juillet 2023 prononçant la suspension de ses fonctions d'animateur ou de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L 227-4 du code de l'action sociale et des familles, à partir de la date de notification de cet arrêté, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le requérant, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 29 novembre 2023. La greffière, C. Arce N° 2305009
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2304981_20231129
Données disponibles
- Texte intégral