TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304984_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l'office national des anciens combattant et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par la présente instance, M. A entend explicitement adresser un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l'office national des anciens combattant et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par suite, cette demande gracieuse ne peut qu'être adressée directement à l'autorité administrative qui a pris la décision en litige et non au tribunal. Dès lors, la présente requête de M. A, qui est invité à transmettre son recours administratif à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, autorité compétente pour l'examiner, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304984/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2304984_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel