TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304984_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer du 24 mai 2023 correspondant au titre de perception émis le 18 septembre 2020 en vue du recouvrement d'une astreinte, d'un montant de 1 500 euros, prononcée par le président du tribunal de commerce de Chambéry pour non dépôt des comptes annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 de la société Taxi Film Express. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de commerce : " () Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. / Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation d'un titre de perception relatif à une astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry. De telles conclusions, portant sur une astreinte décidée par l'autorité judiciaire en application des dispositions précitées du code de commerce, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304984_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel