TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304985_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor consécutivement à la délivrance d'une attestation de droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'aux juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre du régime général de sécurité sociale. 3. Le litige dont M. B a saisi le tribunal trouve son origine dans la validité de l'attestation de droits délivrée par la caisse d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel litige qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et plus précisément, de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 22 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2304985_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel