TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304991_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A C, M. D C et M. B C, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-La-Redonne a refusé de leur délivrer un permis de construire relatif à la démolition totale d'une habitation et d'une construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AD 0061, AD 0065, AD0177 et AD0180 situé 316 chemin des Besquens ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-La-Redonne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en raison des sommes versées pour les travaux et la perte pécuniaire subie ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. - il s'agit d'un retrait d'autorisation, la demande de pièce complémentaire n'était infondée ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - est illégale en raison de l'illégalité de PLUi en ce qu'il institue un axe d'écoulement concentrée en eaux pluviales, le PLUi ne comportait aucune prescription relative à un risque d'inondation ; - le projet n'interfère pas avec l'axe d'écoulement des eaux de ruissellement ; - l'avis défavorable de la métropole du 13 février 2023 méconnait la disposition générale 6.1 du PLUi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Les requérants demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-La-Redonne a refusé de leur délivrer un permis de construire. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, les requérants se bornent à invoquer le préjudice financier en ce que le projet aurait coûté au moins 26 000 euros et que le retard des travaux leur coûterait 39 000 euros, augmenté par une hausse du coût de la construction. Toutefois, les requérants ont attendu près de deux mois après la décision en litige pour introduire la présente requête en référé. De même, s'ils soutiennent que cette décision affecterait directement leur situation financière, ils se bornent à produire des devis et des documents de portée générale sur l'indice du coût de construction et des taux d'emprunt immobilier et n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité de leur situation financière actuelle et de réelles difficultés qu'ils doivent assumer. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit des requérants. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par les consorts C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier requérant nommé. Fait à Marseille, le 13 juin 2023 Le juge des référés signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2304991_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
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