TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304991_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le même jour, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre Val de Loire lui a adressé un avertissement préalable à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de condamner France Travail au versement d'une indemnité de 5 000 euros à verser à l'association " Restos du Cœur ". Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que la procédure de sanction a été abandonnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. D'une part, la lettre du 11 décembre 2023 par laquelle France Travail a informé le requérant d'une sanction éventuelle pour absence à un rendez-vous ne fait pas grief à M. C et n'est pas susceptible de recours. Au demeurant, France travail établit que la procédure de sanction a été abandonnée le 20 décembre 2023, après vérification de la présence du requérant au rendez-vous fixé le 6 décembre 2023 avec son conseiller. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas saisi France Travail d'une réclamation préalable à la demande indemnitaire présentée dans son mémoire complémentaire. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à France Travail. Fait à Orléans le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2304991_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel