TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304993_20230619
- Date
- 19 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ruimy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police l'a privé de traitement à compter du 1er février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui fournir une affectation effective ou de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2304592 du juge des référés en date du 2 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. En premier lieu, par une ordonnance n° 2304592 du 2 mai 2023, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 2 mai 2023 et il en a accusé réception le 4 mai suivant. 3. En second lieu, le requérant et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de sa demande. Il en résulte que le délai de désistement d'office prévu par les dispositions l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées a couru à compter du 2 mai 2023 et a expiré le 5 juin 2023 à minuit. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 4 mai 2023 par le requérant et son conseil, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Cergy, le 19 juin 2023 La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304993
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2304993_20230619
Données disponibles
- Texte intégral