TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304993_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les titres de recette n° 230188243028000 et n° 230350370028000 émis les 11 janvier et 17 janvier 2023 pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour des montants respectifs de 13,23 euros et 135 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative une requête doit être signée par son auteur. aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comporte pas sa signature. Le greffe du tribunal l'a invitée à la régulariser dans le délai de quinze jours, par une lettre recommandée du 8 août 2023 avec accusé de réception, l'informant des conséquences de sa carence, dont le pli a été retourné au greffe du tribunal le 28 août suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé. Mme B n'ayant pas ainsi donné suite à la demande de régularisation régulièrement adressée, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2304993_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel