TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304994_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lanzarone, demande au juge des référés : 1°) de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale en cause ; 2°) d'ordonner à la ville de Marseille de faire cesser les restrictions au droit d'accès à ses données personnelles et de lui ordonner de déférer à l'exercice de son droit d'accès, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner la remise des images provenant du traitement des données personnelles opéré par la ville de Marseille dans l'espace public sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 4°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le délégué à la protection des données (DPO) de la ville de Marseille par courriel du 22 mai 2023 afin de pouvoir accéder aux images captées dans l'espace public le 22 mai 2023 entre 11 heures 30 et 11 heures 50 au 46 rue Davso dans le 1er arrondissement ; par courriel du même jour, le DPO de la ville de Marseille a refusé d'accéder à sa demande ; - il y a urgence dès lors que la requête a été présentée le 26 mai 2023 soit avant l'expiration du délai de dix jours au terme duquel les enregistrements réalisés sur la voie publique sont supposés être détruits ; - le droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice et les images de personnes captées par les autorités publiques doivent être regardées comme des données personnelles dont la collecte et l'utilisation sont soumises au respect du RGPD et de la directive Police Justice n° 2016/680 du 27 avril 2016 ; - ce refus de droit d'accès à ses données personnelles est illégal, l'interprétation restrictive de la ville de Marseille étant contraire à la convention n° 108 amendée, dite 108 +, du 28 janvier 1981, du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, aux articles 13 et 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, à la Directive Police Justice, alors qu'aucun motif légitime de refus ne lui a été opposé et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, les mesures nécessaires, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il résulte de l'instruction que, le 10 avril 2023, M. A a adressé un courriel au délégué à la protection des données personnelles (DPO) de la ville de Marseille afin de pouvoir accéder aux enregistrements réalisés par le système de vidéoprotection de la ville, enregistrés le 6 avril 2023 entre 9 heures et 9 heures 15 alors qu'il était attablé à la terrasse d'un café situé au 46 rue Francis Davso. M. A soutient que cette demande est restée sans réponse. Il indique avoir formulé une nouvelle demande ayant le même objet le 26 avril 2023 portant sur les enregistrements effectués le 25 avril 2023 entre 9 heures et 9 heures 15 pour la même adresse. Le 4 mai 2023, le DPO de la ville de Marseille a rejeté sa demande au motif qu'il ne présenterait pas le caractère d'une " personne intéressée " au sens de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure. Enfin, par courriel du 22 mai 2023, M. A a saisi le DPO de la ville de Marseille afin de pouvoir accéder aux enregistrements réalisés le même jour entre 11 heures 30 et 11 heures 50 à la même adresse alors qu'il était attablé à la terrasse d'un café. Par un courriel du même jour, le DPO de la ville de Marseille a rejeté sa demande pour le même motif. M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'enjoindre à la ville de Marseille de lui permettre d'accéder aux images de vidéoprotection le concernant et de lui en communiquer une copie. 4. Au soutien de ses conclusions, M. A invoque l'atteinte grave et manifestement illégale que porterait au droit d'accès à des données à caractère personnel et à la liberté d'aller et venir, le refus opposé par la ville de Marseille à sa demande d'accéder aux images du système de videoprotection de la ville. Toutefois, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accès à des données à caractère personnel ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En outre, le refus litigieux n'est pas de nature à porter, par lui-même, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant, de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à soutenir que la ville de Marseille a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la ville de Marseille n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2304494
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TA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304994_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel