TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304995_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 26 et 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de son dossier dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du deuxième jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire " salarié " dont il bénéficiait et qui était valable jusqu'au 4 mai 2023 ; sa demande de renouvellement a été réceptionnée en préfecture le 4 avril 2023 ; il a été procédé à une relance par courriel en date du 2 mai 2023 ; Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu de titre de séjour et de récépissé et qu'il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ; il est exposé à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d'éloignement ; en outre, il s'expose à la perte de son emploi ; il a été recruté le 6 mai 2023 en contrat à durée indéterminé en qualité de boulanger ; il est actuellement en période d'essai ; il ne sera pas maintenu dans son emploi à défaut de pouvoir présenter un récépissé à son employeur à très bref délai ; Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - en s'abstenant de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale aux articles L. 411-1, R. 431-12 à R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé un dossier de renouvellement complet en temps utile ; il est porté une atteinte grave à son droit d'aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé, valable du jusqu'au 24 novembre 2023, a été transmis au requérant le 25 mai 2023 par voie postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. Laso ; - les observations de Me Riou, représentant M. A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A soutient que sa demande a été réceptionnée par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 avril 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail pendant l'instruction de sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône, dans ses observations en défense, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant s'est vu adresser le 25 mai 2023, par voie postale, un récépissé valable du 25 mai au 24 novembre 2023. Toutefois, si le préfet produit un extrait de la consultation du fichier AGDREF du 27 mai 2023 faisant état d'un tel récépissé, il ne justifie pas de l'envoi de ce récépissé. Par ailleurs, le conseil du requérant soutient, lors de l'audience publique, qu'il n'a pas reçu ce document. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le requérant soit convoqué à bref délai par les services préfectoraux afin de se voir remettre un récépissé. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, les conclusions présentées par M. A conservent un objet, et il y a lieu de statuer sur sa requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que " la durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois " et " peut être renouvelé " et l'article R. 431-15 que " le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " de M. A a expiré le 4 mai 2023. Alors que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais utiles, l'absence de réponse à sa demande et de délivrance d'un nouveau récépissé le maintenant en situation régulière durant l'instruction de sa demande, le place dans une situation de précarité. A cet égard, l'intéressé justifie être lié par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 mai 2023 avec une société en qualité de boulanger. Il est constant que le maintien de son contrat de travail est conditionné à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour. Par ailleurs, le requérant justifie avoir adressé une relance aux services préfectoraux le 2 mai 2023, laquelle est restée sans réponse. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées, de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour " salarié ", le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail dans des conditions propres à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 600 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail, renouvelable jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2304995
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304995_20230530
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