TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304996_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé le test CASNAV le 10 février 2023 et que, depuis lors, aucune affectation scolaire ne lui a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs entre 16 et 18 ans garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, par l'article 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'article 6§3 du traité sur l'Union européenne, par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été affecté en classe de 3ème UPE2A au lycée La Viste à Marseille à compter du 31 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. A déclare se désister des conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, ressortissant turc né le 17 juin 2006, déclare avoir fui son pays avec sa mère et sa sœur, née en 2010. Sa mère a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été enregistrée en procédure normale le 2 janvier 2023. M. A a bénéficié d'une évaluation scolaire et linguistique le 10 mars 2023. A l'issue du test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire, une orientation au sein d'une classe UPE2A a été préconisée. La demande de scolarisation de l'intéressé adressée par courriels des 24 mars et 5 mai 2023 n'ayant pas abouti, M. A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. Toutefois, dans son mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. A, prenant acte de son affectation en classe de 3ème UPE2A au Lycée La Viste à Marseille à compter du 31 mai 2023, s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Cauchon-Riondet, avocate du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Me Cauchon-Riondet renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est pris acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cauchon-Riondet s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cauchon-Riondet et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Copie en sera adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304996
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2304996_20230531
Données disponibles
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