TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304996_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'enjoindre au syndicat des eaux des coteaux du Touch (SIECT), sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui transmettre la liste nominative des quinze agents de ce syndicat devant être transférés à la communauté d'agglomération du Muretain dans le cadre du transfert de la compétence " eau potable " décidée par délibération du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par sa requête, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'enjoindre au président du syndicat des eaux des coteaux du Touch (SIECT) de lui transmettre la liste nominative des quinze agents du syndicat devant être transférés à la communauté d'agglomération du Muretain, dans le cadre du transfert de la compétence " eau potable " décidée par délibération de la communauté d'agglomération du 25 mai 2021. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 3. La présente demande du préfet de la Haute-Garonne, qui n'a formulé aucune conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir, n'entre pas dans les cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Haute-Garonne est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2304996 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304996_20230919
TA3420 mars 2026
DTA_2304996_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2304996_20230919
Données disponibles
- Texte intégral