TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305000_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, l'association Action grand passage et M. A B saisissent le tribunal contre l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants sans titre de la Coulée Verte à Elancourt de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables , lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. D'une part, les requérants, qui bornent à demander à pouvoir rester jusqu'au 25 juin 2023 et s'engagent à quitter le département, n'ont formulé dans le délai de recours aucune conclusion en annulation, ni d'ailleurs en suspension, de l'arrêté litigieux. La requête est, dès lors, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; () 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". Et aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". 5. Si, à l'appui de leur requête, les requérants soutiennent que le " cahier des charges du schéma départemental " n'est pas respecté, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision ni, eu égard aux pièces produites, d'aucune justification, permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'ils contestent également les motifs de sécurité et de salubrité publiques retenus par le préfet, les photographies produites ne sont pas de nature à justifier de leurs allégations. Enfin, s'ils font valoir qu'ils ont prévenu, par l'intermédiaire de l'Association Grand Passage, de leur passage au cours de la période du 18 au 25 juin, cette circonstance, qui ne saurait légitimer l'occupation de la Coulée Verte, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral. Il suit de là, et à supposer même que les requérants, qui ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, aient entendu se placer dans le cadre des dispositions citées au point précédent, que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Action grand passage et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action grand passage et à M. A B. Fait à Versailles, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2305000_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel