TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305000_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 352,66 euros. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2024, M. B demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) à titre susbsidiaire, d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le conseil départemental de l'Ardèche a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 352,66 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Me Bouhalassa de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le conseil départemental de l'Ardèche, conclut : 1°) à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la créance litigieuse a été rectifiée et est désormais d'un montant de 3 661,84 euros ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 15 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a procédé à la rectification de l'indu litigieux en le ramenant à un montant de 3 661,84 euros. M. B, qui déclare dans le dernier état de ses écritures ne pas contester cette somme et conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer doit être regardé comme se désistant dans cette mesure de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision du 20 avril 2023 sont devenues sans objet en tant qu'elles portent sur une somme excédant 3 661,84 euros et il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. ¨B du désistement des conclusions de sa requête en tant qu'elles portent sur un indu de 3 661,84 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B en tant qu'elles portent sur une somme excédant 3 661,84 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Fait à Lyon le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2305000_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA