TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305002_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de liquider ses droits au revenu de solidarité active avec effet au 1er juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 1er juin 2022. S'il indique être entré en France à la date du 26 juin 2019, date de son entrée en France, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article L. 262-18 du code de l'aide sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Borges de Deus Correia. Fait à Grenoble, le 12 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2305002_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel