TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305003_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence () ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ont été simultanément notifiés à l'intéressé le 24 mai 2023 à, respectivement, 9h21 et 9h20. Par suite, n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 29 mai 2023 à 9h54, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures visé aux dispositions combinées des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête de M. B est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O.R.D.O.N.N.E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Copie en sera adressée au au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, signé C. DYEVRE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2305003_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA