TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305003_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. E C, représenté par le cabinet d'avocats Conrad (Me Conrad), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté sa demande tendant à ce que soit retirée à Mmes B et D la mission d'assistance et de suivi de l'enfant A C, qui leur a été confiée dans le cadre de la mesure d'assistance éducative décidée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par un jugement du 17 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Ain de retirer cette mission à Mme B et Mme D ; 3°) de désigner tout autre assistante sociale aux fins de mener la mission prévue par le jugement du juge des enfants du 17 février 2023 ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Ain le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'organisation des services du président du conseil départemental ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles : " Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. ". Et aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. (). ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice d'une mission d'assistance éducative prescrite par l'autorité judiciaire, les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance sont soumis au seul contrôle du juge des enfants. 3. La demande de M. C tendant à l'annulation de la décision contestée du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté sa demande tendant à ce que la mission d'assistance et de suivi de son fils soit retirée à Mmes B et D, assistantes sociales, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif dès lors que cette désignation est intervenue en exécution d'un jugement d'assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 février 2023 confiant le jeune A C au département de l'Ain et prévoyant notamment l'intervention du service d'accompagnement familial renforcé (SAFR). 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Fait à Lyon le 24 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2305003_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel